J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01227

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Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay »


NOR : ECOC9900162A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu l'arrêté du 10 août 1970 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay » ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 27 et 28 mai 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls bénéficient de l'appellation d'origine "Valençay", accompagnée de la mention "Vin délimité de qualité supérieure", les vins blancs, rouges et rosés respectant les conditions de production définies par le présent arrêté. »

Art. 2. - Le point II de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
« a) Vins rouges ou rosés :
« Cépages principaux : gamay N représente entre 30 % et 60 % de l'encépagement, pinot N et cot N représentent ensemble 20 % au minimum de l'encépagement. A partir de la récolte 2004, chacun de ces deux cépages représente au moins 10 % de l'encépagement ;
« Cépages accessoires :
« Vins rouges : cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;
« Vins rosés : pineau d'aunis N représente au maximum 30 % de l'encépagement, cabernet franc N et cabernet-sauvignon N représentent ensemble ou séparément 20 % au maximum de l'encépagement ;
« Ne peuvent être prises en compte dans l'encépagement que les parcelles plantées en cabernet-sauvignon N avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
« Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins trois des cépages précédents.
« b) Vins blancs :
« Cépage principal : sauvignon B.
« Cépage accessoires : arbois B et chardonnay B représentent ensemble ou séparément 30 % au maximum de l'encépagement.
« Par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
« Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique. »

Art. 3. - Le point III de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
« Les vins blancs et rosés ne doivent pas contenir, après fermentation, plus de 3 grammes par litre de sucre restant fermentescible.
« Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.
« Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. »

Art. 4. - Le point IV de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Le quantum à l'hectare est fixé à 65 hectolitres pour les vins blancs et à 60 hectolitres pour les vins rouges et rosés.
« Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 août. »

Art. 5. - Il est ajouté un point V à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé ainsi rédigé :
« V. - Densité des plantations et mode de conduite
« La densité des vignes est de 6 000 pieds au minimum à l'hectare.
« L'écartement entre les rangs est de 1,70 mètre au maximum.
« La distance entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0,55 mètre au maximum.
« La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la hauteur de rognage, mesurée au minimum à 20 centimètres des piquets porte-fils.
« Les vins issus de vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne répondent pas à ces dispositions peuvent bénéficier de l'appellation d'origine "Valençay" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2024 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage ci-dessus définie. »

Art. 6. - Il est ajouté un point VI à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé ainsi rédigé :
« VI. - Taille
« Les trois modes de taille suivants sont autorisés ;
« - la taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum pour le cépage gamay noir, huit yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou deux coursons ;
« - la taille dite en Y à deux long bois portant quatre yeux francs chacun au maximum, avec un ou deux coursons ;
« - la taille courte à coursons, les bras étant taillés à deux ou trois yeux francs.
« Le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser huit yeux pour le cépage gamay N, onze pour les autres cépages. »

Art. 7. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé l'alinéa suivant :
« A partir de la publication du présent arrêté, pour les vins blancs provenant d'un seul cépage, le nom de celui-ci dans l'étiquetage ne peut être indiqué que dans un autre champ visuel que celui où figurent les mentions obligatoires, inscrit en caractères de dimensions en hauteur et en largeur, au plus égales aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation. »

Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu